LE REGIME DE TRANSITION

Le plan de pension sectoriel prévoit, année après année, le versement de certaines sommes rapportant ensemble un certain rendement. Réalisés pendant suffisamment d’années consécutives, ces versements constitueront un avantage pension intéressant.

Les personnes ayant déjà atteint un certain âge ne pourront peut-être pas épargner suffisamment longtemps par le biais de ce nouveau système. Cependant, le secteur ne les laisse pas tomber pour autant. En effet, un régime de transition a été élaboré.

Ce régime de transition vise trois groupes d’ouvriers/ouvrières. Le critère qui détermine le groupe auquel l’ouvrier/ouvrière appartient est le moment où il atteint l’âge de 65 ans.

  • S’il/elle atteint 65 ans avant le 01/01/2008, alors il/elle appartient au groupe 1
  • S’il/elle atteint 65 ans entre le 01/01/2008 et le 01/07/2015, alors il/elle appartient au groupe 2
  • S’il/elle atteint 65 ans entre le 02/07/2015 et le 31/12/2023, alors il/elle appartient au groupe 3

Pour chaque groupe auquel s’applique le régime de transition, le dernier employeur doit relever du secteur de l’ameublement et de la transformation du bois.

Les trois groupes sont les suivants :

  • 1. ceux/celles qui ont pris leur pension de retraite avant le 1er janvier 2008. L’ancien régime d’« indemnité aux personnes pensionnées » reste essentiellement d’application pour eux/elles.

    Ces ouvriers/ouvrières pensionné(e)s perçoivent pendant 15 ans une rente annuelle de la part du FSE. Le montant de cette rente dépend de l’ancienneté calculée de date en date au sein du secteur.

    Nombre d’années de carrière prouvé à la date de la pension Montant de la rente annuelle
    0—9 0 €
    10-14 247,89 €
    15-19 371,84 €
    20 ou plus 495,79 €

    Ce montant est payé tous les ans en juin, après déduction du précompte professionnel de 11,33 %.

  • 2. ceux/celles qui ont pris leur prépension sectorielle au plus tard le 1er juillet 2008 (à partir de 58 ans) ou qui remplissaient les conditions mais qui ont continué de travailler

    Les ouvriers/ouvrières qui, au plus tard le 1er juillet 2008 (date de l’entrée en vigueur du régime de pension complémentaire sectoriel), ont bénéficié de la prépension sectorielle ou ont rempli au plus tard à cette date les conditions d’âge et d’ancienneté sectorielle en la matière mais ont poursuivi leur carrière professionnelle en tant qu’ouvrier/ouvrière auprès d’un employeur ressortissant à la commission paritaire 126, entrent en ligne de compte pour le régime de transition « Prépensionnés ».

    Par (conditions de) prépension sectorielle, l’on entend la prépension à partir de 58 ans au plus tôt qui, outre l’ancienneté en tant que salarié(e) imposée par la réglementation générale, est conforme aux CCT sectorielles en la matière, c’est-à-dire :

    • soit apportent la preuve d’une carrière de 15 ans auprès d’un employeur ressortissant à la CP 126 qui licencie en vue de la prépension
    • soit apportent la preuve d’au moins 20 ans de carrière dans le secteur, dont au moins huit ans auprès de l’employeur ressortissant à la CP 126 qui licencie en vue de la prépension. Pour l’ouvrier/ouvrière qui a été victime de la faillite, de la fermeture ou de la restructuration d’une entreprise du secteur de l’ameublement et de la transformation du bois, qui a ensuite été engagé(e) par un autre employeur du secteur et qui, au moment de cet engagement, était âgé(e) de 50 ans ou plus, il suffit cependant qu’il/elle puisse prouver une ancienneté sectorielle totale de 20 ans.

    Ces conditions de carrière doivent être calculées de date en date.

    L’avantage de ce régime de transition est composé d’un capital payé par le Fonds de Sécurité d’Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois pendant l’année au cours de laquelle l’ouvrier/ouvrière concerné(e) atteint l’âge légal de la pension (actuellement 65 ans).

    Le montant de l’avantage est déterminé en fonction de l’ancienneté totale en tant qu’ouvrier/ouvrière (calculé de date en date), auprès d’un ou de plusieurs employeurs relevant de la compétence de la CP 126, au moment de la prise de la prépension ou de la pension de retraite. Les ouvriers/ouvrières remplissant les conditions donnant droit à ce régime de transition reçoivent, lors de la prise de la pension mais au plus tôt au cours de l’année pendant laquelle ils/elles atteignent 65 ans, un capital correspondant aux montants mentionnés ci-dessous :

    Année au cours de laquelle l’ouvrier/ouvrière atteint 65 ans Carrière prouvée de
    15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 ans et plus
    2008 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    2009 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    2010 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    2011 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    2012 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    2013 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    2014 € 2.500 € 3.500 € 4.500
    Jusqu’à 01/07/2015 € 2.500 € 3.500 € 4.500

    Il s’agit de montants bruts.

    L’avantage doit être demandé par l’ouvrier/ouvrière ou par son organisation professionnelle.

  • 3. ceux/celles qui, au 31 décembre 2006, avaient au moins 50 ans et qui, à cette date, étaient lié(e)s par un contrat de travail et avaient au moins quinze primes de fidélité. Cet âge a même été diminué à 48 ans pour les ouvriers/ouvrières comptabilisant 25 primes de fidélité au 31 décembre 2006.

    Le présent régime de transition s’applique aux ouvriers/ouvrières qui, au 31 décembre 2006, étaient lié(e)s par un contrat de travail en tant qu’ouvrier/ouvrière avec un employeur relevant de la compétence de la CP 126.

    Afin d’ouvrir le droit au régime de transition, l’ouvrier/ouvrière doit, à la date d’entrée en vigueur de la LPC, c’est-à-dire au 1er janvier 2007, en outre être âgé(e) de 50 ans au moins et avoir droit à cette date à au moins 15 primes de fidélité payables, octroyées par le Fonds de Sécurité d’Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

    Entrent également en ligne de compte pour le présent régime de transition, les ouvriers/ouvrières qui, au 31 décembre 2006, étaient lié(e)s par un contrat de travail en tant qu’ouvrier/ouvrière auprès d’un employeur relevant de la compétence de la CP 126 et qui, à la date d’entrée en vigueur de la LPC, c’est-à-dire au 1er janvier 2007, étaient âgé(e)s de 48 ou 49 ans et avaient droit à cette date à au moins 25 primes de fidélité payables, octroyées par le Fonds de Sécurité d’Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois.

    L’avantage de ce régime de transition est composé d’un capital payé par le Fonds de Sécurité d’Existence de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois lorsque l’ouvrier/ouvrière concerné(e) atteint l’âge légal de la pension (actuellement 65 ans) et prend sa pension de retraite.

    Le montant de l’avantage est déterminé en fonction de l’ancienneté totale en tant qu’ouvrier/ouvrière (calculée de date en date), auprès d’un ou de plusieurs employeurs relevant de la compétence de la CP 126, au 31 décembre 2006.

    Les ouvriers/ouvrières remplissant les conditions donnant droit à ce régime de transition reçoivent un capital correspondant aux montants mentionnés ci-dessous :

    Année au cours de laquelle l’ouvrier/ouvrière atteint 65 ans Age au 31 décembre 2006 Carrière prouvée au 31 décembre 2006
    A partir de 02/07/2015 56 ans € 2.230 si
    au moins
    15 ans
    € 3.230 si
    au moins
    18 ans
    € 4.230 si
    au moins
    23 ans
    2016 55 ans € 1.945 si
    au moins
    15 ans
    € 2.945 si
    au moins
    17 ans
    € 3.945 si
    au moins
    22 ans
    2017 54 ans € 1.640 si
    au moins
    15 ans
    € 2.640 si
    au moins
    16 ans
    € 3.640 si
    au moins
    21 ans
    2018 53 ans - € 2.320 si
    au moins
    15 ans
    € 3.320 si
    au moins
    20 ans
    2019 52 ans - € 1.985 si
    au moins
    15 ans
    € 2.985 si
    au moins
    19 ans
    2020 51 ans - € 1.630 si
    au moins
    15 ans
    € 2.630 si
    au moins
    18 ans
    2021 50 ans - € 1.255 si
    au moins
    15 ans
    € 2.255 si
    au moins
    17 ans
    2022 49 ans - - € 1.860 si
    au moins
    25 ans
    2023 48 ans - - € 1.445 si
    au moins
    25 ans

    Il s’agit de montants bruts.

    L’avantage doit être demandé par l’ouvrier/ouvrière ou par son organisation professionnelle.